JORF n°231 du 5 octobre 1994

Arrêté du 16 septembre 1994

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titres Ier et V;

Vu le décret no 93-1306 du 9 décembre 1993 relatif à la répartition du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L.

651-1 du code de la sécurité sociale;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1993 fixant les prélèvements à opérer sur le produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale relatifs aux exercices 1992 et 1993;

Vu l'arrêté du 17 juin 1993 fixant les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale,

Arrêtent:

Art. 1er. - En application de l'article D. 651-17 du code de la sécurité sociale et de l'article 7 du décret du 9 décembre 1993 susvisé, le produit de la contribution sociale de solidarité est réparti pour l'exercice 1993 à titre définitif et pour l'exercice 1994 à titre provisionnel dans les conditions suivantes:

  1. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (Canam):
    3 198 000 000 F au titre de l'année 1993 (après déduction d'un apurement de - 582 000 000 F au 16 septembre 1994);
    1 865 000 000 F au 16 septembre 1994.
  2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic):
    5 049 000 000 F au titre de l'année 1993 (après un apurement de 214 000 000 F au 16 septembre 1994);
    1 556 000 000 F au 16 septembre 1994.
  3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava):
    3 319 000 000 F au titre de l'année 1993 (après apurement de 163 000 000 F au 16 septembre 1994);
    986 000 000 F au 16 septembre 1994.
  4. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics:
    254 000 000 F au titre de l'année 1993 (après déduction d'un apurement de - 46 000 000 F au 16 septembre 1994);
    129 000 000 F au 16 septembre 1994.
    Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.
  5. Budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.):
    4 335 000 000 F au titre de l'année 1993.
  6. Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (Camavic):
    132 000 000 F au titre de l'année 1993.
  7. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) pour la couverture des frais de gestion:
    55 000 000 F au 16 septembre 1994.

Art. 2. - Les sommes à verser au 16 septembre 1994 aux organismes bénéficiaires mentionnés aux 1, 2, 3 et 4 de l'article 1er sont diminuées ou augmentées, selon le cas, des apurements prévus audit article au titre de l'exercice 1993.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. D651-17 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. 7 DU DECRET 931306 DU 09-12-1993.

Fait à Paris, le 16 septembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

Le sous-directeur de l'assurance vieillesse,

P. GEORGES

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORIN