Abrogé par Arrêté du 9 décembre 2010 - art. 2
Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur du 3 janvier 1996 au 15 décembre 2010
La caisse régionale est avisée, dans la même forme, de ce recours qui est suspensif. Pour les chantiers d'une durée inférieure à trois mois, le délai précité est réduit à quatre jours ouvrables.
Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle notifie sa décision simultanément au requérant et à la caisse régionale dans le délai de quinze jours.
Le délai d'exécution des mesures prescrites par l'injonction ne recommence à courir qu'à partir de la date de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La procédure visant à l'imposition de la cotisation supplémentaire prévue à l'article 11 ci-dessus ne doit être engagée qu'à partir de la date de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le défaut de décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai prescrit équivaut au rejet du recours.