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Arrêté du 16 septembre 1977

Article 13

Abrogé16 décembre 2010

Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur du 3 janvier 1996 au 15 décembre 2010

Dans le cas où l'employeur désire user du droit de recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui lui est donné par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, il doit en saisir le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par lettre recommandée, au plus tard dans les huit jours suivant la réception soit de l'injonction, soit de la lettre prévues respectivement par les articles 10 et 11 ci-dessus.
La caisse régionale est avisée, dans la même forme, de ce recours qui est suspensif. Pour les chantiers d'une durée inférieure à trois mois, le délai précité est réduit à quatre jours ouvrables.
Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle notifie sa décision simultanément au requérant et à la caisse régionale dans le délai de quinze jours.
Le délai d'exécution des mesures prescrites par l'injonction ne recommence à courir qu'à partir de la date de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La procédure visant à l'imposition de la cotisation supplémentaire prévue à l'article 11 ci-dessus ne doit être engagée qu'à partir de la date de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le défaut de décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai prescrit équivaut au rejet du recours.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1977-09-16 art. 10, art. 11 Code de la sécurité socialeart. L422-4

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2010

Abrogé parArrêté du 9 décembre 2010art. 2

En vigueur du mercredi 3 janvier 1996 au mercredi 15 décembre 2010

Dans le cas où l'employeur désire user du droit de recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnellequi lui est donné par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 422-4du code de la sécurité sociale, il doit en saisir le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnellepar lettre recommandée, au plus tard dans les huit jours suivant la réception soit de l'injonction, soit de la lettre prévues respectivement par les articles 10 et 11 ci-dessus.

La caisse régionale est avisée, dans la même forme, de

Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnellenotifie sa décision simultanément au requérant et à la caisse régionale dans le délai de quinze jours.

Le délai d'exécution des mesures prescrites par l'injonction ne recommence à courir qu'à partir de la date de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La procédure visant à l'imposition de la cotisation supplémentaire prévue à l'article 11 ci-dessus ne doit être engagée qu'à partir de la date de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le défaut de décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelledans le délai prescrit équivaut au rejet du recours.

En vigueur du jeudi 13 octobre 1977 au mardi 2 janvier 1996

Dans le cas où l'employeur désire user du droit de recours devant le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre qui lui est donné par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 424 nouveau du code de la sécurité sociale, il doit en saisir le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre par lettre recommandée, au plus tard dans les huit jours suivant la réception soit de l'injonction, soit de la lettre prévues respectivement par les articles 10 et 11 ci-dessus.

La caisse régionale est avisée, dans la même forme, de ce recours qui est suspensif. Pour les chantiers d'une durée inférieure à trois mois, le délai précité est réduit à quatre jours ouvrables.

Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre notifie sa décision simultanément au requérant et à la caisse régionale dans le délai de quinze jours.

Le délai d'exécution des mesures prescrites par l'injonction ne recommence à courir qu'à partir de la date de la décision du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

La procédure visant à l'imposition de la cotisation supplémentaire prévue à l'article 11 ci-dessus ne doit être engagée qu'à partir de la date de la décision du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Le défaut de décision du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai prescrit équivaut au rejet du recours.