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Arrêté du 16 septembre 1977

Article 12

Abrogé16 décembre 2010

Créé le 13 octobre 1977

Lorsqu'il existe un comité d'hygiène et de sécurité ou un organisme professionnel en tenant lieu, l'employeur doit l'informer soit de l'injonction qui lui a été faite, soit de la lettre qui lui a été adressée, en application des articles 10 ou 11 susvisés, dès réception de ces documents et le consulter sur les modalités d'exécution des mesures à prendre conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 15 mars 1948 relatif aux liaisons entre les comités d'hygiène et de sécurité et les comités techniques de sécurité sociale.
S'il n'existe ni comité d'hygiène et de sécurité ni organisme professionnel en tenant lieu, l'employeur doit informer et consulter les délégués du personnel.
L'employeur doit adresser à l'inspection du travail et à la caisse régionale le compte rendu de la délibération du comité d'hygiène et de sécurité ou de l'organisme professionnel en tenant lieu ou, à défaut, l'avis émis par le ou les délégués du personnel dans les quinze jours suivant la date de cette délibération ou de cet avis.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1948-03-15 ART. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2010

Abrogé parArrêté du 9 décembre 2010art. 2

En vigueur du jeudi 13 octobre 1977 au mercredi 15 décembre 2010

Lorsqu'il existe un comité d'hygiène et de sécurité ou un organisme professionnel en tenant lieu, l'employeur doit l'informer soit de l'injonction qui lui a été faite, soit de la lettre qui lui a été adressée, en application des articles 10 ou 11 susvisés, dès réception de ces documents et le consulter sur les modalités d'exécution des mesures à prendre conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 15 mars 1948 relatif aux liaisons entre les comités d'hygiène et de sécurité et les comités techniques de sécurité sociale.

S'il n'existe ni comité d'hygiène et de sécurité ni organisme professionnel en tenant lieu, l'employeur doit informer et consulter les délégués du personnel.

L'employeur doit adresser à l'inspection du travail et à la caisse régionale le compte rendu de la délibération du comité d'hygiène et de sécurité ou de l'organisme professionnel en tenant lieu ou, à défaut, l'avis émis par le ou les délégués du personnel dans les quinze jours suivant la date de cette délibération ou de cet avis.