Abrogé par Arrêté du 9 décembre 2010 - art. 2
Créé le 13 octobre 1977
S'il n'existe ni comité d'hygiène et de sécurité ni organisme professionnel en tenant lieu, l'employeur doit informer et consulter les délégués du personnel.
L'employeur doit adresser à l'inspection du travail et à la caisse régionale le compte rendu de la délibération du comité d'hygiène et de sécurité ou de l'organisme professionnel en tenant lieu ou, à défaut, l'avis émis par le ou les délégués du personnel dans les quinze jours suivant la date de cette délibération ou de cet avis.