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Arrêté du 16 septembre 1977

Article 10

Abrogé16 décembre 2010

Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur du 3 janvier 1996 au 15 décembre 2010

Les mesures de prévention visées à l'article L. 422-4 et, dans les conditions fixées par arrêtés ministériels, à l'article L. 422-1 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale relèvent de la procédure d'injonction.
L'injonction est faite, après enquête sur place effectuée par un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit indiquer avec précision les mesures à prendre par l'employeur, les possibilités techniques de réalisation, fixer le délai d'exécution et mentionner qu'à l'expiration de ce délai l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l'article 9 ci-dessus.
L'injonction doit également faire mention de la faculté pour l'employeur d'introduire un recours devant le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans les conditions fixées par l'article 13 du présent arrêté.
Après exécution complète des mesures prescrites l'employeur est tenu d'en aviser, par lettre recommandée, la caisse régionale qui peut faire procéder à la vérification.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2010

Abrogé parArrêté du 9 décembre 2010art. 2

En vigueur du mercredi 3 janvier 1996 au mercredi 15 décembre 2010

Les mesures de prévention visées à l'article L. 422-4 et, dans les conditions fixées par arrêtés ministériels, à l'article L. 422-1 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale relèvent de la procédure d'injonction.

L'injonction est faite, après enquête sur place effectuée par un

L'injonction doit également faire mention de la faculté pour l'employeur

Après exécution complète des mesures prescrites l'employeur est tenu d'en

En vigueur du jeudi 13 octobre 1977 au mardi 2 janvier 1996

Les mesures de prévention visées à l'article L. 424 et, dans les conditions fixées par arrêtés ministériels,

à l'article L. 431 (deuxième alinéa) du code de la sécurité sociale relèvent de la procédure d'injonction.

L'injonction est faite, après enquête sur place effectuée par un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit indiquer avec précision les mesures à prendre par l'employeur, les possibilités techniques de réalisation, fixer le délai d'exécution et mentionner qu'à l'expiration de ce délai l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l'article 9 ci-dessus.

L'injonction doit également faire mention de la faculté pour l'employeur d'introduire un recours devant le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans les conditions fixées par l'article 13 du présent arrêté.

Après exécution complète des mesures prescrites l'employeur est tenu d'en aviser, par lettre recommandée, la caisse régionale qui peut faire procéder à la vérification.