Abrogé par Arrêté du 9 décembre 2010 - art. 2
Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur du 3 janvier 1996 au 15 décembre 2010
L'injonction est faite, après enquête sur place effectuée par un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit indiquer avec précision les mesures à prendre par l'employeur, les possibilités techniques de réalisation, fixer le délai d'exécution et mentionner qu'à l'expiration de ce délai l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l'article 9 ci-dessus.
L'injonction doit également faire mention de la faculté pour l'employeur d'introduire un recours devant le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans les conditions fixées par l'article 13 du présent arrêté.
Après exécution complète des mesures prescrites l'employeur est tenu d'en aviser, par lettre recommandée, la caisse régionale qui peut faire procéder à la vérification.