JORF n°0242 du 19 octobre 2018

Article 2

Article 2

Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du brevet d'études professionnelles peuvent poursuivre leur formation dans les classes de première puis de terminale qui préparent :

- au baccalauréat professionnel ;
- au baccalauréat technologique,

dans les qualifications, spécialités ou séries prévues par arrêté relatif à chaque diplôme.


Historique des versions

Version 1

Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du brevet d'études professionnelles peuvent poursuivre leur formation dans les classes de première puis de terminale qui préparent :

- au baccalauréat professionnel ;

- au baccalauréat technologique,

dans les qualifications, spécialités ou séries prévues par arrêté relatif à chaque diplôme.