Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes de Vaucluse du 20 janvier 1976, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant n° 54 du 1er décembre 2006 portant révision de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- de l'article 5, quatrième alinéa, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail ;
- de la première phrase du dernier paragraphe de l'article 60 modifiant l'article 57 de la convention collective susvisée relatif aux congés pour événement de famille comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail ;
- de l'article 65 portant modification de l'article 62, cinquième alinéa, de la convention collective susvisée comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-9 du code du travail ;
- des termes : « non provoqué par une faute grave » de l'article 80 modifiant l'article 77 relatif au « secret professionnel - clause de non-concurrence » (remplacé par un article 76) de la convention collective susvisée comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail.
L'antépénultième alinéa de l'article 8, modifiant l'article 9 relatif au droit syndical de la convention collective susvisée, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-8 alinéa 5, du code du travail.
L'article 22, ajoutant un article 21 relatif à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes à la convention collective susvisée, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
L'article 25, ajoutant un article 23 relatif aux jeunes salariés de moins de 18 ans à la convention collective susvisée, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 141-1 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 31 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-25-1 du code du travail.
L'article 40, ajoutant un article 40 relatif aux congés spéciaux à la convention collective susvisée, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-8, alinéas 1 et 2, du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 44 ajoutant un article 41 relatif aux congés de maternité ou d'adoption à la convention collective susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-26, alinéa 5, du code du travail.
L'article 46, ajoutant un article 42 relatif à l'intérim à la convention collective susvisée, est étendu sous réserve du principe « A travail égal, salaire égal » résultant des dispositions des articles L. 133-5, L. 136-2 et L. 140-2 du code du travail et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail.
L'article 62, quatrième alinéa, modifiant l'article 59 relatif à l'incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail de la convention collective susvisée, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 13 mars 2001, arrêt n° 1036), aux termes desquelles les absences de longue durée ou répétées causant une désorganisation de l'entreprise rendant nécessaires le remplacement définitif du salarié peuvent entraîner son licenciement.
L'article 65 modifiant l'article 62, troisième alinéa, de la convention collective susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
L'article 80, modifiant l'article 77 relatif au « secret professionnel - clause de non-concurrence » (remplacé par un article 76) de la convention collective susvisée, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 120-2 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes desquelles une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Cass. Soc. du 29 janvier 2003, arrêt n° 227).
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