Art. 1er. - Le montant des indemnités forfaitaires mensuelles prévues à l'article 2 du décret du 16 octobre 1996 susvisé pouvant être allouées au président et au rapporteur général de la commission est fixé à 5 000 F.
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Art. 1er. - Le montant des indemnités forfaitaires mensuelles prévues à l'article 2 du décret du 16 octobre 1996 susvisé pouvant être allouées au président et au rapporteur général de la commission est fixé à 5 000 F.
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Art. 1er. - Le montant des indemnités forfaitaires mensuelles prévues à l'article 2 du décret du 16 octobre 1996 susvisé pouvant être allouées au président et au rapporteur général de la commission est fixé à 5 000 F.