Art. 2. - Le montant de chaque vacation versée aux rapporteurs de la commission pour l'examen d'un dossier est fixé à 200 F.
Toutefois, ce montant peut être porté à 400 F par le président sur proposition du rapporteur général, dans la limite de 10 p. 100 des dossiers, lorsque la complexité du dossier le justifie.
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