JORF n°245 du 19 octobre 1996

Art. 2. - Le montant de chaque vacation versée aux rapporteurs de la commission pour l'examen d'un dossier est fixé à 200 F.
Toutefois, ce montant peut être porté à 400 F par le président sur proposition du rapporteur général, dans la limite de 10 p. 100 des dossiers, lorsque la complexité du dossier le justifie.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le montant de chaque vacation versée aux rapporteurs de la commission pour l'examen d'un dossier est fixé à 200 F.

Toutefois, ce montant peut être porté à 400 F par le président sur proposition du rapporteur général, dans la limite de 10 p. 100 des dossiers, lorsque la complexité du dossier le justifie.