JORF n°245 du 19 octobre 1996

Arrêté du 16 octobre 1996

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 96-921 du 16 octobre 1996 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 6 du décret no 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires publics ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le montant des indemnités forfaitaires mensuelles prévues à l'article 2 du décret du 16 octobre 1996 susvisé pouvant être allouées au président et au rapporteur général de la commission est fixé à 5 000 F.

Art. 2. - Le montant de chaque vacation versée aux rapporteurs de la commission pour l'examen d'un dossier est fixé à 200 F.
Toutefois, ce montant peut être porté à 400 F par le président sur proposition du rapporteur général, dans la limite de 10 p. 100 des dossiers, lorsque la complexité du dossier le justifie.

Art. 3. - La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 20 000 F.

Art. 4. - Le directeur général des collectivités locales et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE MONTANT DES INDEMNITES FORFAITAIRES MENSUELLES PREVUES A L'ART. 2 DU DECRET 96921 DU 16-10-1996 POUVANT ETRE ALLOUEES AU PRESIDENT ET AU RAPPORTEUR GENERAL DE LA COMMISSION EST FIXEE A 5000FRS.

LE MONTANT DE CHAQUE VACATION VERSEE AUX RAPPORTEURS DE LA COMMISSION POUR L'EXAMEN D'UN DOSSIER EST FIXE A 200FRS.

TOUTEFOIS,CE MONTANT PEUT ETRE PORTE A 40FRS PAR LE PRESIDENT SUR PROPOSITION DU RAPPORTEUR GENERAL,DANS LA LIMITE DE 10% DES DOSSIERS,LORSQUE LA COMPLEXITE DU DOSSIER LE JUSTIFIE.

LA REMUNERATION ANNUELLE ALLOUEE A CHAQUE RAPPORTEUR NE PEUT EXCEDER 20000FRS.

APPLICATION DE L'ART. 3 DUDIT DECRET.

Fait à Paris, le 16 octobre 1996.

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure