Arrêté du 16 octobre 1995

Article 1

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

I. - Les indemnités en capital visées au 1° de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale sont affectées d'un coefficient égal à 1,1.

II. - Les capitaux visés au 2° de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, qui comprennent les frais d'appareillage, sont évalués forfaitairement à trente-six fois le montant annuel des rentes calculé à la date de notification.

III. - Les capitaux visés au 3° de l'article D. 242-6-5, réserve faite, éventuellement, des prestations et indemnités d'incapacité temporaire, sont évalués forfaitairement à trente-et-une fois le montant du salaire annuel minimum défini à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de reconnaissance du caractère professionnel du décès.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parArrêté du 22 décembre 2016art. 1

I. - Les indemnités en capital visées au 1° de

article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale sont affectées d'un coefficient égal à 1,1.

II. - Les capitaux visés au 2° de l'

article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale

, qui comprennent les frais d'appareillage, sont évalués forfaitairement à trente-six fois le montant annuel des rentes calculé à la date de notification.

III. - Les capitaux visés au 3° de l'article D. 242-6-5, réserve faite, éventuellement, des prestations et indemnités d'incapacité temporaire, sont évalués forfaitairement à trente-et-une fois le montant du salaire annuel minimum défini à l'

article L. 434-16 du code de la sécurité sociale

, en vigueur à la date de reconnaissance du caractère

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au samedi 31 décembre 2016

I. - Les indemnités en capital visées au 1° de l'

article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale

sont affectées d'un coefficient égal à 1,1.

II. - Les capitaux visés au 2° de l'

article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale

, qui comprennent les frais d'appareillage, sont évalués forfaitairement à trente-deux fois le montant annuel des rentes calculé à la date de notification.

III. - Les capitaux visés au 3° de l'article D. 242-6-3, réserve faite, éventuellement, des prestations et indemnités d'incapacité temporaire, sont évalués forfaitairement à vingt-six fois le montant du salaire annuel minimum défini à l'

article L. 434-16 du code de la sécurité sociale

, en vigueur à la date de reconnaissance du caractère professionnel du décès.