Article précédent

Article suivant

Arrêté du 16 octobre 1989

Article 3

Abrogé13 octobre 2021

Créé le 31 octobre 1989

L'admission à l'Ecole nationale des travaux maritimes des élèves ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes est prononcée par le ministre chargé des armées.
Cette admission n'est définitive qu'après vérification par un médecin des armées de l'aptitude physique des candidats à remplir les fonctions d'ingénieur des études et techniques de travaux maritimes telle qu'elle est fixée par arrêté.
Les candidats admis doivent souscrire les engagements prévus par le décret du 28 juin 1978 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 4 octobre 2021art. 1

En vigueur du mardi 31 octobre 1989 au mardi 12 octobre 2021

L'admission à l'Ecole nationale des travaux maritimes des élèves ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes est prononcée par le ministre chargé des armées.

Cette admission n'est définitive qu'après vérification par un médecin des armées de l'aptitude physique des candidats à remplir les fonctions d'ingénieur des études et techniques de travaux maritimes telle qu'elle est fixée par arrêté.

Les candidats admis doivent souscrire les engagements prévus par le décret du 28 juin 1978 susvisé.