JORF n°0269 du 21 novembre 2023

Article 5

Article 5

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Prise en compte des services accomplis dans un nouveau corps de la fonction publique

Résumé Les années passées dans un nouveau poste de la fonction publique comptent pour le temps à servir l'État après un concours.

En cas d'accès par la voie du concours à un autre corps de la fonction publique d'Etat, les services accomplis dans le nouveau corps sont pris en compte dans le calcul des années restant à accomplir au titre de l'engagement de servir l'Etat mentionné à l'article 14-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En cas d'accès par la voie du concours à un autre corps de la fonction publique d'Etat, les services accomplis dans le nouveau corps sont pris en compte dans le calcul des années restant à accomplir au titre de l'engagement de servir l'Etat mentionné à l'article 14-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 susvisé.