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Arrêté du 16 novembre 2007

Article 15

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Abrogé31 décembre 2017

Créé le 29 novembre 2007 · Abrogé le 31 décembre 2017

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16 du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

En vigueur du vendredi 16 septembre 2011 au samedi 30 décembre 2017

Modifié parArrêté du 12 septembre 2011art. 9

En vigueur du jeudi 29 novembre 2007 au jeudi 15 septembre 2011