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Arrêté du 16 novembre 2007

Article 13

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Abrogé31 décembre 2017

Créé le 29 novembre 2007 · Abrogé le 31 décembre 2017

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants. Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

En vigueur du vendredi 16 septembre 2011 au samedi 30 décembre 2017

Modifié parArrêté du 12 septembre 2011art. 8

En vigueur du jeudi 29 novembre 2007 au jeudi 15 septembre 2011