Article 6
Il est institué, un bureau de vote central au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (secrétariat général, direction générale des ressources humaines) présidé soit par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, soit par le ministre chargé de la recherche ou son représentant et comprenant en outre deux assesseurs désignés par lui. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Il est institué, dans chaque établissement, un bureau de vote spécial présidé par le président ou directeur de l'établissement ou son représentant et comprenant en outre deux assesseurs désignés par lui. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote spécial se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales dans l'établissement concerné. Lors de l'organisation du premier scrutin, il recense, à partir des émargements portés sur la liste électorale, le nombre de votants. Il établit un procès-verbal mentionnant le nombre de personnes appelées à voter et le nombre de votants, et le transmet au bureau de vote central.
Le bureau de vote spécial procède au dépouillement du scrutin, après décision du bureau de vote central constatant que le nombre de votants est au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Si un second scrutin est organisé, le bureau de vote spécial procède au dépouillement.
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