JORF n°277 du 30 novembre 2006

Article 5

Article 5

Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation adressent leur candidature par lettre recommandée avec accusé de réception ou la déposent au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (secrétariat général, direction générale des ressources humaines, bureau DGRH Al-2, 32-34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09), au plus tard à la date limite fixée en annexe.
Les actes de candidature indiquent le nom d'un agent habilité à représenter son organisation dans le cadre des opérations électorales. Ils sont accompagnés d'un exemplaire du bulletin de vote et, le cas échéant, d'une profession de foi.
La liste des organisations admises à participer à la consultation est adressée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche aux présidents et directeurs d'établissements, qui la mettent à disposition des électeurs par tous moyens, et notamment par voie d'affichage.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature doivent être déposés dans les mêmes conditions, au plus tard à la date fixée en annexe.


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Version 1

Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation adressent leur candidature par lettre recommandée avec accusé de réception ou la déposent au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (secrétariat général, direction générale des ressources humaines, bureau DGRH Al-2, 32-34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09), au plus tard à la date limite fixée en annexe.

Les actes de candidature indiquent le nom d'un agent habilité à représenter son organisation dans le cadre des opérations électorales. Ils sont accompagnés d'un exemplaire du bulletin de vote et, le cas échéant, d'une profession de foi.

La liste des organisations admises à participer à la consultation est adressée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche aux présidents et directeurs d'établissements, qui la mettent à disposition des électeurs par tous moyens, et notamment par voie d'affichage.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature doivent être déposés dans les mêmes conditions, au plus tard à la date fixée en annexe.