Arrêtent:
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
Vu l'arrêté du 19 avril 1990 fixant les aides consenties à certaines catégories d'exploitants agricoles des zones de montagne et défavorisées,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 19 avril 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<pour 163="" 933="" la="" campagne="" 1989-1990,="" le="" montant="" unitaire="" des="" primes="" est="" compris="" entre="" f="" et="" f.="">>
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Art. 2. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 19 avril 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<le nombre="" d'unités="" de="" gros="" bétail="" est="" fixé="" par="" arrêté="" préfectoral="" dans="" la="" limite="" cinquante="" bénéficiaire.="">>
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Art. 3. - Le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
MODIFICATION DES ART. 5 ET 7 DE L'ARRETE DU 19-04-1990 SUSVISE:
ART. 5 (AL. 2): POUR LA CAMPAGNE 1989-1990,LE MONTANT UNITAIRE DES PRIMES EST COMPRIS ENTRE 163FRS ET 933FRS;
ART. 7 (AL. 1): LE NOMBRE D'UNITES DE GROS BETAIL (UGB) EST FIXE PAR ARRETE PREFECTORAL DANS LA LIMITE DE CINQUANTE PAR BENEFICIAIRE.
Fait à Paris, le 16 novembre 1990.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du budget,
D. BOUTON