JORF n°0081 du 6 avril 2022

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Observations et communications des procès-verbaux des votes électroniques

Résumé Les électeurs peuvent envoyer des remarques et demander à voir le procès-verbal du vote électronique pendant dix jours après les résultats, puis après ce délai, tout le monde peut le faire.

Les électeurs, les candidats et leurs délégués peuvent faire porter leurs observations et réclamations au procès-verbal du vote électronique prévu à l'article R. 176-3-5 du code électoral en les faisant parvenir, par voie électronique, au secrétariat du bureau du vote électronique avant la fin des opérations prévues à l'article R. 177-5 du même code.
A l'issue de ces opérations, tout électeur requérant peut obtenir communication du procès-verbal du vote par correspondance électronique, pendant un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats, auprès de l'ambassade ou du poste consulaire de la circonscription consulaire ou auprès du secrétariat du bureau du vote électronique.
A l'expiration du délai et selon les modalités mentionnés à l'alinéa précédent, toute personne qui en fait la demande peut obtenir communication du procès-verbal du vote électronique conformément aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.


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Version 1

Les électeurs, les candidats et leurs délégués peuvent faire porter leurs observations et réclamations au procès-verbal du vote électronique prévu à l'article R. 176-3-5 du code électoral en les faisant parvenir, par voie électronique, au secrétariat du bureau du vote électronique avant la fin des opérations prévues à l'article R. 177-5 du même code.

A l'issue de ces opérations, tout électeur requérant peut obtenir communication du procès-verbal du vote par correspondance électronique, pendant un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats, auprès de l'ambassade ou du poste consulaire de la circonscription consulaire ou auprès du secrétariat du bureau du vote électronique.

A l'expiration du délai et selon les modalités mentionnés à l'alinéa précédent, toute personne qui en fait la demande peut obtenir communication du procès-verbal du vote électronique conformément aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.