JORF n°0068 du 21 mars 2010

Article 4

Article 4

Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves.
Les candidats absents à l'épreuve écrite ne sont pas autorisés à participer à l'épreuve orale.
Le jury établit la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.


Historique des versions

Version 1

Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves.

Les candidats absents à l'épreuve écrite ne sont pas autorisés à participer à l'épreuve orale.

Le jury établit la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.