JORF n°73 du 27 mars 2005

Article 3

Article 3

Les bases de données géographiques et les fonds cartographiques, à l'exception de la carte aéronautique mentionnée à l'article 1er (e) du présent arrêté, sont établis dans le système national de référence de coordonnées géographiques et altimétrique défini à l'article 1er du décret du 26 décembre 2000 susvisé.


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Version 1

Les bases de données géographiques et les fonds cartographiques, à l'exception de la carte aéronautique mentionnée à l'article 1er (e) du présent arrêté, sont établis dans le système national de référence de coordonnées géographiques et altimétrique défini à l'article 1er du décret du 26 décembre 2000 susvisé.