JORF n°71 du 24 mars 2004

TITRE Ier : RÉGIE DE RECETTES

Article 1

Il est institué auprès de la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice une régie de recettes pour l'encaissement :
1° Des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif ;
2° Des cessions faites à titre remboursable de publications officielles.

Article 2

Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.