JORF n°71 du 24 mars 2004

TITRE II : RÉGIE D'AVANCES

Article 3

Il est institué auprès de la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Toutes les dépenses de petit matériel, de fonctionnement courant et de frais de réception pourront être payées par le régisseur dans la limite de 1 000 EUR par opération, à l'exception des règlements effectués par numéraire ou chèques limités à 750 EUR.

Article 4

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1 500 EUR.

Article 5

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.