Arrêté du 16 mars 2004

Article 2

Créé le 29 mars 2004

Les fonctionnaires visés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation annuelle reposant sur un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.

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En vigueur depuis le lundi 29 mars 2004

Les fonctionnaires visés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation annuelle reposant sur un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.