Article 2
Les fonctionnaires visés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation annuelle reposant sur un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.
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Les fonctionnaires visés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation annuelle reposant sur un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.
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Les fonctionnaires visés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation annuelle reposant sur un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.