JORF n°68 du 21 mars 1999

Art. 9. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions, à l'exception de l'attestation de qualification pour les candidats qualifiés en 1999 dans les sections 14, 16, 26, 27, 65, 67 et 68.


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Version 1

Art. 9. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions, à l'exception de l'attestation de qualification pour les candidats qualifiés en 1999 dans les sections 14, 16, 26, 27, 65, 67 et 68.