JORF n°79 du 3 avril 1998

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximum autorisé de l'encaisse du régisseur est fixé à 5 000 F.

Le régisseur est également tenu de virer chaque semaine sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées par l'intermédiaire de son compte courant postal.


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Version 1

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximum autorisé de l'encaisse du régisseur est fixé à 5 000 F.

Le régisseur est également tenu de virer chaque semaine sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées par l'intermédiaire de son compte courant postal.