Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse du régisseur est fixé à 5 000 F.
Le régisseur est également tenu de virer chaque semaine sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées par l'intermédiaire de son compte courant postal.
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