Abrogé4 février 2017
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2016 - art. 1
Créé le 12 juin 1998
Dans le cas où la passation d'un marché présente un caractère d'extrême urgence et s'il est impossible de réunir la commission en temps utile, le président de la commission consultative des marchés, après examen du projet par le rapporteur, peut formuler un avis au nom de celle-ci.
Le projet de marché est alors soumis à la signature du président de l'Institut national de l'audiovisuel ou de ses délégués et communiqué a posteriori, pour information, à la commission.
Le projet de marché est alors soumis à la signature du président de l'Institut national de l'audiovisuel ou de ses délégués et communiqué a posteriori, pour information, à la commission.