Arrêté du 16 mars 1998

Article 5

Abrogé4 février 2017

Créé le 12 juin 1998

Dans le cas où la passation d'un marché présente un caractère d'extrême urgence et s'il est impossible de réunir la commission en temps utile, le président de la commission consultative des marchés, après examen du projet par le rapporteur, peut formuler un avis au nom de celle-ci.
Le projet de marché est alors soumis à la signature du président de l'Institut national de l'audiovisuel ou de ses délégués et communiqué a posteriori, pour information, à la commission.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 12 juin 1998 au vendredi 3 février 2017