Art. 1er. - Le taux de la prime de surveillance de nuit prévue à l'article 1er du décret du 2 août 1972 susvisé est fixé à 47,10 F par nuit et par agent à compter du 1er janvier 1994.
1 version
Art. 1er. - Le taux de la prime de surveillance de nuit prévue à l'article 1er du décret du 2 août 1972 susvisé est fixé à 47,10 F par nuit et par agent à compter du 1er janvier 1994.
1 version
Art. 1er. - Le taux de la prime de surveillance de nuit prévue à l'article 1er du décret du 2 août 1972 susvisé est fixé à 47,10 F par nuit et par agent à compter du 1er janvier 1994.