Arrêté du 16 mars 1993

Article 1

Abrogé5 juillet 2008

Créé le 27 mars 1993 · En vigueur du 22 avril 2005 au 4 juillet 2008

Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet, en application de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale, les conseils d'administration des organismes d'assurance habilités à gérer l'Amexa ou les personnes désignées par les responsables de ces organismes peuvent accorder la remise :
  • d'une part, des majorations de retard instituées aux articles R. 731-68 à R. 731-70 du code rural ; à l'article R. 741-23 du code rural dans les limites et conditions prévues aux articles R. 741-26 et R. 741-27 ;
  • d'autre part, des pénalités instituées à l'article R.
741-22 du code rural ainsi qu'à l'article 4 (1) du décret n° 90-498 du 21 juin 1990.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 juillet 2008

Abrogé parArrêté du 2 juillet 2008art. 5 (V)

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au vendredi 4 juillet 2008

Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou

d'une part, des majorations de retard instituées aux articles R. 731-68 à R. 731-70 du code rural; à l'article R. 741-23 du code ruraldans les limites et conditions prévues aux articles R. 741-26et R. 741-27;

d'autre part, des pénalités instituées à l'article R. 741-22 du code ruralainsi qu'à l'article 4 (1) du décret n° 90-498 du 21 juin 1990.

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au jeudi 21 avril 2005

Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet, en application de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale, les conseils d'administration des organismes d'assurance habilités à gérer l'Amexa ou les personnes désignées par les responsables de ces organismes peuvent accorder la remise :

d'une part, des majorations de retard instituées aux articles 16, 17, 18 et 20 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ; à l'article 15 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 dans les limites et conditions prévues aux articles 18 et 19 dudit décret ;

d'autre part, des pénalités instituées à l'article 14 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 ainsi qu'à l'article 4 du décret n° 90-498 du 21 juin 1990.