Arrêté du 16 mars 1992

Article 9

Créé le 29 mars 1992 · En vigueur du 12 août 1998 au 23 juin 2009

Des prêts ou des subventions peuvent être accordés par des organismes collecteurs pour financer la réalisation de travaux d'extension de logements par addition ou surélévation ou la mise en état d'habitabilité de locaux qui n'étaient pas auparavant destinés à l'habitation sous les conditions suivantes.
Les travaux doivent conduire à une création de surface habitable d'au moins quatorze mètres carrés.
Seuls peuvent en bénéficier :
1° Les personnes physiques propriétaires de logements qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux : les prêts sont pris en compte dans les limites fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus ;

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-03-16 art. 1, art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-746 du 22 juin 2009art. 2

En vigueur du mercredi 12 août 1998 au mardi 23 juin 2009

Des prêts ou des subventions peuvent être accordés par des

Les travaux doivent conduire à une création de surface habitable

Seuls peuvent en bénéficier :

1° Les personnes physiques propriétaires de logements qui assurent elles-mêmes

1er

et

2

ci-dessus ;

En vigueur du dimanche 29 mars 1992 au jeudi 30 juillet 1998

Des prêts ou des subventions peuvent être accordés par des organismes collecteurs pour financer la réalisation de travaux d'extension de logements par addition ou surélévation ou la mise en état d'habitabilité de locaux qui n'étaient pas auparavant destinés à l'habitation sous les conditions suivantes.

Les travaux doivent conduire à une création de surface habitable d'au moins quatorze mètres carrés.

Après travaux la superficie des logements doit être conforme aux minima définis par l'

article 2

de l'arrêté du 11 mai 1990 susvisé pour la construction neuve.

Seuls peuvent en bénéficier :

1° Les personnes physiques propriétaires de logements qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux : les prêts sont pris en compte dans les limites fixées aux articles

1er

et

2

ci-dessus ;

2° Les organismes à but désintéressé gestionnaires de logements foyers et les organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui sont agréés par le préfet du département ; les prêts sont pris en compte dans la limite de 30 000 F par pièce principale créée.