Art. 2. - Le taux maximal annuel de la prime de qualification allouée aux fonctionnaires nommés dans les emplois d'inspecteur de l'enseignement agricole, prévue à l'article 1er du décret du 26 janvier 1988 susvisé, est fixé à 8828 F.
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Art. 2. - Le taux maximal annuel de la prime de qualification allouée aux fonctionnaires nommés dans les emplois d'inspecteur de l'enseignement agricole, prévue à l'article 1er du décret du 26 janvier 1988 susvisé, est fixé à 8828 F.
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Art. 2. - Le taux maximal annuel de la prime de qualification allouée aux fonctionnaires nommés dans les emplois d'inspecteur de l'enseignement agricole, prévue à l'article 1er du décret du 26 janvier 1988 susvisé, est fixé à 8828 F.