JORF n°70 du 23 mars 1990

Art. 1er. - Les taux maximaux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er du décret du 26 janvier 1988 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
Inspecteur principal de l'enseignement agricole: 14486 F;
Inspecteur de l'enseignement agricole: 6087 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les taux maximaux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er du décret du 26 janvier 1988 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:

Inspecteur principal de l'enseignement agricole: 14486 F;

Inspecteur de l'enseignement agricole: 6087 F.