Art. 1er. - Les taux maximaux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er du décret du 26 janvier 1988 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
Inspecteur principal de l'enseignement agricole: 14486 F;
Inspecteur de l'enseignement agricole: 6087 F.
1 version