Art. 1er. - Les taux moyens annuels de la prime de rendement allouée aux fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers en application du décret du 4 décembre 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
Chef de district: 1816 F;
Sous-chef de district: 1009 F;
Agent technique: 929 F.
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