Abrogé par Arrêté du 12 février 2013 - art. 1
Créé le 18 octobre 2003
Cette disposition ne s'applique pas aux aliments composés destinés exclusivement à des animaux familiers.
Abrogé par Arrêté du 12 février 2013 - art. 1
Créé le 18 octobre 2003
cite
Abrogé depuis le samedi 2 mars 2013
Abrogé parArrêté du 12 février 2013art. 1
En vigueur du samedi 18 octobre 2003 au vendredi 1 mars 2013
La dénomination des aliments composés contenant des farines de poissons, crustacés ou coquillages, des protéines hydrolysées de poissons, des protéines hydrolysées de plumes, du phosphate bicalcique dérivé d'os, ou des graisses obtenues à partir de farines de poissons, interdits dans l'alimentation des ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, doit être complétée selon le cas par l'une des mentions : "Contient de la farine de poissons, crustacés ou coquillages. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient des protéines hydrolysées de poissons. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient des protéines hydrolysées de plumes. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient du phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient des graisses obtenues à partir de farines de poissons. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".
Cette disposition ne s'applique pas aux aliments composés destinés exclusivement à des animaux familiers.