Arrêté du 16 mars 1989

Article 3

Créé le 8 avril 1989 · En vigueur du 18 octobre 2003 au 1 mars 2013

Les tolérances suivantes sont admises lorsque, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 5 du décret n° 86-1037, des aliments composés destinés aux animaux familiers, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée :
1. La teneur est inférieure à la teneur déclarée.
a) Protéine brute :
3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;
16 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 12,5 p. 100) ;
2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5 p. 100.
b) Matières grasses brutes : 2,5 unités de la teneur déclarée.
2. La teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée.
a) Humidité :
3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40 p. 100 ;
7,5 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40 p. 100 (jusqu'à 20 p. 100) ;
1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100.
b) Cendres brutes : 1,5 unité de la teneur déclarée.
c) Cellulose brute : 1 unité de la teneur déclarée.
3. L'écart constaté est opposé à l'écart correspondant.
visé aux paragraphes 1 et 2
a) Protéine brute : tolérance double de celle admise pour cette substance au paragraphe 1 a.
b) Matières grasses brutes : tolérance identique à celle admise pour cette substance au paragraphe 1 b.
c) Cendres brutes, cellulose brute : tolérance triple de celle admise pour ces substances aux paragraphes 2 b et 2 c.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 mars 2013

Abrogé parArrêté du 12 février 2013art. 1

En vigueur du samedi 18 octobre 2003 au vendredi 1 mars 2013

Les tolérances suivantes sont admises lorsque, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 5 du décret n° 86-1037, des aliments composés destinés aux animaux familiers, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée :

1\. La teneur est inférieure à la teneur déclarée.

a) Protéine brute :

3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à

16 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs

2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5 p.

b) Matières grasses brutes : 2,5 unités de la teneur

2\. La teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée.

a) Humidité :

3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à

7,5 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs

1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p.

b) Cendres brutes : 1,5 unité de la teneur déclarée.

c) Cellulose brute : 1 unité de la teneur déclarée.

3\. L'écart constaté est opposé à l'écart correspondant.

visé aux paragraphes 1 et 2

a) Protéine brute : tolérance double de celle admise pour

b) Matières grasses brutes : tolérance identique à celle admise

c) Cendres brutes, cellulose brute : tolérance triple de celle

En vigueur du samedi 8 avril 1989 au lundi 5 octobre 1992

Les tolérances suivantes sont admises lorsque, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 5 du décret n° 86-1037, des aliments composés destinés aux chiens et aux chats, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée :

1. La teneur est inférieure à la teneur déclarée.

a) Protéine brute :

3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;

16 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 12,5 p. 100) ;

2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5 p. 100.

b) Matières grasses brutes : 2,5 unités de la teneur déclarée.

2. La teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée.

a) Humidité :

3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40 p. 100 ;

7,5 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40 p. 100 (jusqu'à 20 p. 100) ;

1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100.

b) Cendres brutes : 1,5 unité de la teneur déclarée.

c) Cellulose brute : 1 unité de la teneur déclarée.

3. L'écart constaté est opposé à l'écart correspondant.

visé aux paragraphes 1 et 2

a) Protéine brute : tolérance double de celle admise pour cette substance au paragraphe 1 a.

b) Matières grasses brutes : tolérance identique à celle admise pour cette substance au paragraphe 1 b.

c) Cendres brutes, cellulose brute : tolérance triple de celle admise pour ces substances aux paragraphes 2 b et 2 c.