Arrêté du 16 mars 1989

Article 2

Créé le 8 avril 1989 · En vigueur du 18 octobre 2003 au 1 mars 2013

Les tolérances suivantes sont admises lorsque, à la suite des contrôles officiels, prescrits à l'article 5 du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié, des aliments composés à l'exception de ceux visés à l'article 3 ci-après, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée :
I. - La teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée.
a) Protéine brute :
  • 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;
  • 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;
  • 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p.
100.
b) Sucres totaux :
  • 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;
  • 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;
  • 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p.
100.
c) Amidon et sucres totaux plus amidon :
  • 2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25 p. 100 ;
  • 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;
  • 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p.
100.
d) Matières grasses brutes :
  • 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100 ;
  • 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 8 p. 100) ;
  • 0,8 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 8 p.
100.
e) Sodium, potassium et magnésium :
  • 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100 ;
  • 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 7,5 p. 100) ;
  • 0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;
  • 15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100 (jusqu'à 0,7 p. 100) ;
  • 0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7 p.
100. f) Phosphore total et calcium :
  • 1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16 p. 100 ;
  • 7,5 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16 p. 100 (jusqu'à 12 p. 100) ;
  • 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieurs à 12 p. 100 (jusqu'à 6 p. 100) ;
  • 15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6 p. 100 (jusqu'à 1 p. 100) ;
  • 0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1 p.
100. g) Méthionine, lysine et thréonine :
- 15 p. 100 de la teneur déclarée.
h) Cystine et tryptophane :
- 20 p. 100 de la teneur déclarée.
II. - La teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée.
a) Humidité :
  • 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100 ;
  • 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;
  • 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p.
100.
b) Cendres brutes :
  • 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100 ;
  • 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;
  • 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p.
100.
c) Cellulose brute :
  • 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12 p. 100 ;
  • 15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 12 p. 100 (jusqu'à 6 p. 100) ;
  • 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 p.
100.
d) Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique :
  • 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100 ;
  • 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 4 p. 100) ;
  • 0,4 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 4 p.
100.
III. - L'écart est opposé à l'écart correspondant visé aux paragraphes 1 et 2.
Protéine brute, matières grasses brutes, sucres totaux, amidon :
tolérance double de celle admise pour ces substances au paragraphe 1. Phosphore total, calcium, potassium, magnésium, sodium, cendres brutes, cellulose brute : tolérance triple de celle admise pour ces substances aux paragraphes 1 et 2.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 mars 2013

Abrogé parArrêté du 12 février 2013art. 1

En vigueur du samedi 18 octobre 2003 au vendredi 1 mars 2013

En vigueur du mardi 6 octobre 1992 au mercredi 7 avril 1999

En vigueur du samedi 8 avril 1989 au lundi 5 octobre 1992