JORF n°0117 du 20 mai 2025

Article 5

Article 5

L'annexe du deuxième élément : « Annexe » du même arrêté est remplacée par une annexe ainsi rédigée :

« ANNEXE 2
« DÉFINITION DES MONTANTS DE PAIEMENTS DE BASE, PLAFONDS ET MODULATIONS EN GUADELOUPE ET À SAINT-MARTIN

« Montants de base et dégressivité
« En zone de montage, tous les bénéficiaires touchent un paiement de base qui varie en fonction du type de surfaces :

«-pour les surfaces cultivées en banane, il est de 345 € dans la limite de 25 hectares ;
«-pour les surfaces cultivées en canne à sucre, il est de 200 €/ ha dans la limite de 25 hectares ;
«-pour les surfaces cultivées en maraîchage, cultures vivrières, patrimoniales (café, cacao, vanille, plantes à parfum, aromatiques et médicinales), arboriculture et horticulture, il est de 260 € dans la limite de 25 hectares ;
«-pour les surfaces fourragères, il est de 175 € dans la limite de 25 hectares.

« Ce montant de base est dégressif au-delà des 25 premiers hectares pour les surfaces cultivées et pour les surfaces fourragères.
« Pour les surfaces cultivées : à partir du 26e ha, le montant est de 230 €/ ha pour la banane, de 132,25 €/ ha pour la canne, de 170 €/ ha pour les surfaces en maraîchage, cultures vivrières, patrimoniales (café, cacao, vanille, plantes à parfum, aromatiques et médicinales), arboriculture et horticulture.
« Pour les surfaces fourragères : à partir du 26e ha, le montant est de 120 €/ ha.
« En zone soumise à des contraintes spécifiques, tous les bénéficiaires touchent un paiement de base qui varie en fonction du type de surfaces :

«-pour les surfaces cultivées en canne à sucre, il est de 200 €/ ha ;
«-pour les surfaces cultivées en maraîchage, cultures vivrières, patrimoniales (café, cacao, vanille, plantes à parfum, aromatiques et médicinales), arboriculture et horticulture, il est de 250 €/ ha ;
«-pour les surfaces fourragères, il est de 175 €/ ha.

« Ce montant de base est dégressif au-delà des 25 premiers hectares de l'exploitation pour les surfaces cultivées et pour les surfaces fourragères.
« Pour les surfaces cultivées en canne à sucre, à partir du 26e ha, le montant est de 132,25 €/ ha.
« Pour les surfaces cultivées en maraîchage, cultures vivrières, patrimoniales (café, cacao, vanille, plantes à parfum, aromatiques et médicinales), arboriculture et horticulture, à partir du 26e ha de l'exploitation, le montant est de 170 €/ ha.
« Pour les surfaces fourragères, à partir du 26e ha de l'exploitation, le montant est de 120 €/ ha.
« A l'échelle de l'exploitation, à partir du 51e hectare, aucun paiement ICHN n'est accordé.
« Modulation selon taux de chargement pour les surfaces fourragères et modalités de calcul du seuil d'éligibilité
« Les catégories d'animaux retenues pour calculer le seuil d'éligibilité sont les suivantes : bovins de plus de six mois ; ovins et caprins de plus d'un an ou femelle ayant déjà mis bas ; équidés répondant aux critères d'éligibilité du I de l'article 2 du présent arrêté ; lamas de plus de deux ans ; alpagas de plus de deux ans ; cerfs et biches de plus de deux ans ; daims et daines de plus de deux ans, truies-mères et porcs à l'engraissement.
« Les catégories d'animaux retenues pour calculer le taux de chargement sont les suivantes : bovins de plus de six mois répondant aux critères du taux de chargement du II de l'article 2 du présent arrêté ; ovins et caprins de plus d'un an ou femelle ayant déjà mis bas ; équidés ; lamas de plus de deux ans ; alpagas de plus de deux ans ; cerfs et biches de plus de deux ans ; daims et daines de plus de deux ans, truies-mères et porcs à l'engraissement.
« Les plages de chargement sont constituées de la manière suivante :

«-le système extensif correspond à la bonne utilisation des terres. Elle est comprise en Guadeloupe entre 1 et 2,4 UGB/ ha. Ces exploitations reçoivent 100 % du paiement ICHN ;
«-deux plages correspondant à des systèmes sub-optimaux sont définies : entre 0,40 et 1 UGB/ ha ainsi qu'entre 2,41 et 4 UGB/ ha. En deçà de 0,4 UGB/ ha, l'ICHN n'est pas attribuée et au-delà de 4 UGB/ ha, un montant forfaitaire est attribué.

« Le tableau ci-dessous résume les différents critères de modulation des paiements ICHN en zones de montagne en Guadeloupe et à Saint-Martin :

« Tableau.-Modulation de l'ICHN par le chargement en zones de montagne en Guadeloupe et à Saint-Martin

| |Seuil minimal |Système
sub-optimal 1| Système extensif |Système
sub-optimal 2| Autre système | |--------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------| | Plage de chargement |< 0,4 UGB/ ha| ≥ 0,4 et ≤ 1 UGB/ ha |> 1 et ≤ 2,4 UGB/ ha| > 2,4 et ≤ 4 UGB/ ha | > 4 UGB/ ha | | Modulation ICHN | Pas d'ICHN | 90 % | 100 % | 90 % |Montant forfaitaire| |Montant ICHN entre 0 et 25 ha (€/ ha) | 0 | 157,50 | 175 | 157,50 | 70 | |Montant ICHN entre 26 et 50 ha (€/ ha)| 0 | 108 | 120 | 108 | 70 |

».


Historique des versions

Version 1

L'annexe du deuxième élément : « Annexe » du même arrêté est remplacée par une annexe ainsi rédigée :

« ANNEXE 2

« DÉFINITION DES MONTANTS DE PAIEMENTS DE BASE, PLAFONDS ET MODULATIONS EN GUADELOUPE ET À SAINT-MARTIN

« Montants de base et dégressivité

« En zone de montage, tous les bénéficiaires touchent un paiement de base qui varie en fonction du type de surfaces :

«-pour les surfaces cultivées en banane, il est de 345 € dans la limite de 25 hectares ;

«-pour les surfaces cultivées en canne à sucre, il est de 200 €/ ha dans la limite de 25 hectares ;

«-pour les surfaces cultivées en maraîchage, cultures vivrières, patrimoniales (café, cacao, vanille, plantes à parfum, aromatiques et médicinales), arboriculture et horticulture, il est de 260 € dans la limite de 25 hectares ;

«-pour les surfaces fourragères, il est de 175 € dans la limite de 25 hectares.

« Ce montant de base est dégressif au-delà des 25 premiers hectares pour les surfaces cultivées et pour les surfaces fourragères.

« Pour les surfaces cultivées : à partir du 26e ha, le montant est de 230 €/ ha pour la banane, de 132,25 €/ ha pour la canne, de 170 €/ ha pour les surfaces en maraîchage, cultures vivrières, patrimoniales (café, cacao, vanille, plantes à parfum, aromatiques et médicinales), arboriculture et horticulture.

« Pour les surfaces fourragères : à partir du 26e ha, le montant est de 120 €/ ha.

« En zone soumise à des contraintes spécifiques, tous les bénéficiaires touchent un paiement de base qui varie en fonction du type de surfaces :

«-pour les surfaces cultivées en canne à sucre, il est de 200 €/ ha ;

«-pour les surfaces cultivées en maraîchage, cultures vivrières, patrimoniales (café, cacao, vanille, plantes à parfum, aromatiques et médicinales), arboriculture et horticulture, il est de 250 €/ ha ;

«-pour les surfaces fourragères, il est de 175 €/ ha.

« Ce montant de base est dégressif au-delà des 25 premiers hectares de l'exploitation pour les surfaces cultivées et pour les surfaces fourragères.

« Pour les surfaces cultivées en canne à sucre, à partir du 26e ha, le montant est de 132,25 €/ ha.

« Pour les surfaces cultivées en maraîchage, cultures vivrières, patrimoniales (café, cacao, vanille, plantes à parfum, aromatiques et médicinales), arboriculture et horticulture, à partir du 26e ha de l'exploitation, le montant est de 170 €/ ha.

« Pour les surfaces fourragères, à partir du 26e ha de l'exploitation, le montant est de 120 €/ ha.

« A l'échelle de l'exploitation, à partir du 51e hectare, aucun paiement ICHN n'est accordé.

« Modulation selon taux de chargement pour les surfaces fourragères et modalités de calcul du seuil d'éligibilité

« Les catégories d'animaux retenues pour calculer le seuil d'éligibilité sont les suivantes : bovins de plus de six mois ; ovins et caprins de plus d'un an ou femelle ayant déjà mis bas ; équidés répondant aux critères d'éligibilité du I de l'article 2 du présent arrêté ; lamas de plus de deux ans ; alpagas de plus de deux ans ; cerfs et biches de plus de deux ans ; daims et daines de plus de deux ans, truies-mères et porcs à l'engraissement.

« Les catégories d'animaux retenues pour calculer le taux de chargement sont les suivantes : bovins de plus de six mois répondant aux critères du taux de chargement du II de l'article 2 du présent arrêté ; ovins et caprins de plus d'un an ou femelle ayant déjà mis bas ; équidés ; lamas de plus de deux ans ; alpagas de plus de deux ans ; cerfs et biches de plus de deux ans ; daims et daines de plus de deux ans, truies-mères et porcs à l'engraissement.

« Les plages de chargement sont constituées de la manière suivante :

«-le système extensif correspond à la bonne utilisation des terres. Elle est comprise en Guadeloupe entre 1 et 2,4 UGB/ ha. Ces exploitations reçoivent 100 % du paiement ICHN ;

«-deux plages correspondant à des systèmes sub-optimaux sont définies : entre 0,40 et 1 UGB/ ha ainsi qu'entre 2,41 et 4 UGB/ ha. En deçà de 0,4 UGB/ ha, l'ICHN n'est pas attribuée et au-delà de 4 UGB/ ha, un montant forfaitaire est attribué.

« Le tableau ci-dessous résume les différents critères de modulation des paiements ICHN en zones de montagne en Guadeloupe et à Saint-Martin :

« Tableau.-Modulation de l'ICHN par le chargement en zones de montagne en Guadeloupe et à Saint-Martin

Seuil minimal

Système

sub-optimal 1

Système extensif

Système

sub-optimal 2

Autre système

Plage de chargement

< 0,4 UGB/ ha

≥ 0,4 et ≤ 1 UGB/ ha

> 1 et ≤ 2,4 UGB/ ha

> 2,4 et ≤ 4 UGB/ ha

> 4 UGB/ ha

Modulation ICHN

Pas d'ICHN

90 %

100 %

90 %

Montant forfaitaire

Montant ICHN entre 0 et 25 ha (€/ ha)

0

157,50

175

157,50

70

Montant ICHN entre 26 et 50 ha (€/ ha)

0

108

120

108

70

».