Arrêté du 16 mai 2011

Article 2

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En vigueur depuis le 23 juin 2011

Définitions.
La pêche au gangui désigne l'activité de pêche d'un navire utilisant des filets de fond remorqués à une vitesse maximale de 2,5 nœuds pour capturer un ensemble d'espèces démersales côtières à l'intérieur de la bande des 3 milles.
La longueur hors tout maximale des navires pratiquant la pêche au gangui est de 12 mètres. La puissance motrice maximale est de 85 kW. On distingue deux sortes de ganguis, le petit gangui et le gangui à panneaux ou à armature.
La pratique de la pêche au gangui en bœuf, avec la traction conjointe de deux navires, est interdite. Un navire peut tracter un seul engin.

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En vigueur depuis le jeudi 23 juin 2011