Article 1
Les autorités désignées aux articles 2 et 3 du présent arrêté reçoivent délégation pour signer, au nom du ministre de la défense et des anciens combattants, tous actes ressortissant à leurs attributions relatifs aux marchés publics et n'entrant pas dans la compétence des personnes responsables de marchés.
En cas d'observations maintenues de la part d'autorités ou d'organismes dont le visa ou la consultation est nécessaire, l'affaire est déférée au ministre pour décision.
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