JORF n°115 du 18 mai 2000

Article 3

Article 3

La durée normale passée dans chaque échelon du grade de maître des requêtes et du grade d'auditeur de 1re classe est fixée à deux ans.

Ce délai peut être réduit, par décision du vice-président du Conseil d'Etat, sans pouvoir être inférieur à un an dans chaque échelon pour les auditeurs et maîtres des requêtes faisant preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux échelons spéciaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 mai 2000

Abrogé le vendredi 17 février 2017

La durée normale passée dans chaque échelon du grade de maître des requêtes et du grade d'auditeur de 1re classe est fixée à deux ans.

Ce délai peut être réduit, par décision du vice-président du Conseil d'Etat, sans pouvoir être inférieur à un an dans chaque échelon pour les auditeurs et maîtres des requêtes faisant preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux échelons spéciaux.