Arrêté du 16 mai 1994

Article 4

Créé le 7 juin 1994

Les candidats à un examen d'avancement ayant reçu une formation réalisée à partir des instructions contenues dans les fascicules et notes d'information élaborés dans le cadre du schéma national de formation seront examinés au cours d'épreuves préparées à partir des mêmes documents.

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En vigueur depuis le mardi 7 juin 1994

Les candidats à un examen d'avancement ayant reçu une formation réalisée à partir des instructions contenues dans les fascicules et notes d'information élaborés dans le cadre du schéma national de formation seront examinés au cours d'épreuves préparées à partir des mêmes documents.