ARRÊTÉ du 16 juin 2015

Article 2

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En vigueur depuis le 28 juin 2015

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Équivalence des études à l'étranger

Résumé. Les études faites dans les écoles françaises à l'étranger sont considérées comme équivalentes à celles en France pour continuer ses études et obtenir des diplômes.

La scolarité accomplie par les élèves dans ces établissements est assimilée à celle effectuée en France dans un établissement d'enseignement public, en vue de la poursuite des études et de la délivrance des diplômes.

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En vigueur depuis le dimanche 28 juin 2015