JORF n°0153 du 4 juillet 2014

Article 4

Article 4

Les spécialités pouvant être ouvertes sont celles prévues par l'arrêté du 7 août 2012 susvisé.
Lorsque le concours réservé est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit, au moment de son inscription, la spécialité dans laquelle il souhaite se présenter.


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Version 1

Les spécialités pouvant être ouvertes sont celles prévues par l'arrêté du 7 août 2012 susvisé.

Lorsque le concours réservé est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit, au moment de son inscription, la spécialité dans laquelle il souhaite se présenter.