JORF n°188 du 15 août 2006

Article 2

Article 2

L'article 2 du titre II du même arrêté est modifié comme suit :
A. - Le 1° est rédigé comme suit :
« a) Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant :
- un entretien ;
- un examen physique ;
- des mesures anthropométriques ;
- un bilan diététique, des conseils nutritionnels, aidés si besoin par des avis spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession ;
- une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites. »
B. - Le 3° est rédigé comme suit :
« Deux fois par an chez les sportifs mineurs et une fois par an chez les sportifs majeurs, un bilan psychologique est réalisé, lors d'un entretien spécifique, par un médecin ou par un psychologue sous responsabilité médicale.
Ce bilan psychologique vise à :
- détecter des difficultés psychopathologiques et des facteurs personnels et familiaux de vulnérabilité ou de protection ;
- prévenir des difficultés liées à l'activité sportive intensive ;
- orienter vers une prise en charge adaptée si besoin. »
C. - Le 3° et le 4° deviennent respectivement le 4° et le 5°.


Historique des versions

Version 1

L'article 2 du titre II du même arrêté est modifié comme suit :

A. - Le 1° est rédigé comme suit :

« a) Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant :

- un entretien ;

- un examen physique ;

- des mesures anthropométriques ;

- un bilan diététique, des conseils nutritionnels, aidés si besoin par des avis spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession ;

- une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites. »

B. - Le 3° est rédigé comme suit :

« Deux fois par an chez les sportifs mineurs et une fois par an chez les sportifs majeurs, un bilan psychologique est réalisé, lors d'un entretien spécifique, par un médecin ou par un psychologue sous responsabilité médicale.

Ce bilan psychologique vise à :

- détecter des difficultés psychopathologiques et des facteurs personnels et familiaux de vulnérabilité ou de protection ;

- prévenir des difficultés liées à l'activité sportive intensive ;

- orienter vers une prise en charge adaptée si besoin. »

C. - Le 3° et le 4° deviennent respectivement le 4° et le 5°.