JORF n°161 du 12 juillet 2005

Article 2

Article 2

Les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée en vertu du III de l'article R. 330-1 doivent à tout moment être en mesure d'apporter la preuve que leurs fonds propres sont positifs. A défaut, la licence d'exploitation peut être suspendue ou retirée par l'autorité compétente. Sa validité peut être limitée en cas de problèmes financiers ou pendant la période de restructuration financière du transporteur aérien, à condition que la sécurité ne soit pas mise en péril.
Au terme de chaque exercice financier et sans retard indu, les transporteurs aériens fournissent à la direction de l'aviation civile territorialement compétente les comptes annuels certifiés de cet exercice.


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Version 1

Les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée en vertu du III de l'article R. 330-1 doivent à tout moment être en mesure d'apporter la preuve que leurs fonds propres sont positifs. A défaut, la licence d'exploitation peut être suspendue ou retirée par l'autorité compétente. Sa validité peut être limitée en cas de problèmes financiers ou pendant la période de restructuration financière du transporteur aérien, à condition que la sécurité ne soit pas mise en péril.

Au terme de chaque exercice financier et sans retard indu, les transporteurs aériens fournissent à la direction de l'aviation civile territorialement compétente les comptes annuels certifiés de cet exercice.