Article 1
Les garanties morales requises pour la délivrance et le maintien de la licence d'exploitation visée au III de l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile sont celles définies à l'article R. 330-5 du code de l'aviation civile.
1 version
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 330-1-III et R. 330-19,
Arrête :
Les garanties morales requises pour la délivrance et le maintien de la licence d'exploitation visée au III de l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile sont celles définies à l'article R. 330-5 du code de l'aviation civile.
1 version
Les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée en vertu du III de l'article R. 330-1 doivent à tout moment être en mesure d'apporter la preuve que leurs fonds propres sont positifs. A défaut, la licence d'exploitation peut être suspendue ou retirée par l'autorité compétente. Sa validité peut être limitée en cas de problèmes financiers ou pendant la période de restructuration financière du transporteur aérien, à condition que la sécurité ne soit pas mise en péril.
Au terme de chaque exercice financier et sans retard indu, les transporteurs aériens fournissent à la direction de l'aviation civile territorialement compétente les comptes annuels certifiés de cet exercice.
1 version
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 30 septembre 2005. Elles ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1 version
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 16 juin 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
La directrice de la régulation économique,
D. Bénadon