JORF n°161 du 12 juillet 2005

Arrêté du 16 juin 2005

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 330-1-III et R. 330-19,

Arrête :

Article 2

Les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée en vertu du III de l'article R. 330-1 doivent à tout moment être en mesure d'apporter la preuve que leurs fonds propres sont positifs. A défaut, la licence d'exploitation peut être suspendue ou retirée par l'autorité compétente. Sa validité peut être limitée en cas de problèmes financiers ou pendant la période de restructuration financière du transporteur aérien, à condition que la sécurité ne soit pas mise en péril.
Au terme de chaque exercice financier et sans retard indu, les transporteurs aériens fournissent à la direction de l'aviation civile territorialement compétente les comptes annuels certifiés de cet exercice.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 30 septembre 2005. Elles ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 4

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

La directrice de la régulation économique,

D. Bénadon