Abrogé par Arrêté du 22 avril 2011 - art. 6
Créé le 24 juin 1998
Sauf dérogation exceptionnelle, dans le cas où, après autorisation, un nantissement est constitué sur une partie du stock de céréales au profit d'un tiers en garantie d'un financement hors aval, le collecteur agréé doit constituer le même nantissement au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales et, le cas échéant, de la société de caution mutuelle dont il est adhérent, sur la partie du stock de céréales faisant l'objet du financement avalisé. Le collecteur agréé doit également séparer physiquement, dans des lieux de stockage distincts, les céréales relevant de chacun des créanciers nantis.