Arrêté du 16 juin 1998

Article 17

Abrogé25 avril 2011

Créé le 24 juin 1998

En cas de stockage intermédiaire à l'étranger, le collecteur agréé doit indiquer, au préalable, la nature des céréales mises en stockage, les quantités prévues, les noms, adresses et caractéristiques techniques des magasins où elles seront stockées.
Le stockeur s'engage à permettre le libre accès des magasins aux agents de l'Office national interprofessionnel des céréales, à leur fournir tous les documents qu'ils peuvent demander, à tenir une comptabilité à matière par magasin et à différencier physiquement les lots en cas de stockage pour plusieurs collecteurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 avril 2011

Abrogé parArrêté du 22 avril 2011art. 6

En vigueur du mercredi 24 juin 1998 au dimanche 24 avril 2011

En cas de stockage intermédiaire à l'étranger, le collecteur agréé doit indiquer, au préalable, la nature des céréales mises en stockage, les quantités prévues, les noms, adresses et caractéristiques techniques des magasins où elles seront stockées.

Le stockeur s'engage à permettre le libre accès des magasins aux agents de l'Office national interprofessionnel des céréales, à leur fournir tous les documents qu'ils peuvent demander, à tenir une comptabilité à matière par magasin et à différencier physiquement les lots en cas de stockage pour plusieurs collecteurs.