Arrêté du 16 juin 1998

Article 16

Abrogé25 avril 2011

Créé le 24 juin 1998

En cas de stockage intermédiaire dans un silo portuaire, le stockeur doit déclarer mensuellement aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont il dépend les quantités qu'il détient au titre de ce stockage.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 avril 2011

Abrogé parArrêté du 22 avril 2011art. 6

En vigueur du mercredi 24 juin 1998 au dimanche 24 avril 2011

En cas de stockage intermédiaire dans un silo portuaire, le stockeur doit déclarer mensuellement aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont il dépend les quantités qu'il détient au titre de ce stockage.