Abrogé25 avril 2011
Abrogé par Arrêté du 22 avril 2011 - art. 6
Créé le 24 juin 1998
En cas de stockage intermédiaire chez un collecteur-utilisateur, celui-ci doit, d'une part, établir et envoyer aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont il dépend une déclaration mensuelle des quantités qu'il détient en stockage intermédiaire et, d'autre part, assurer la séparation entre les opérations de stockage et les opérations de vente en établissant des contrats distincts.