Arrêté du 16 juin 1998

Article 15

Abrogé25 avril 2011

Créé le 24 juin 1998

En cas de stockage intermédiaire chez un collecteur-utilisateur, celui-ci doit, d'une part, établir et envoyer aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont il dépend une déclaration mensuelle des quantités qu'il détient en stockage intermédiaire et, d'autre part, assurer la séparation entre les opérations de stockage et les opérations de vente en établissant des contrats distincts.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 avril 2011

Abrogé parArrêté du 22 avril 2011art. 6

En vigueur du mercredi 24 juin 1998 au dimanche 24 avril 2011

En cas de stockage intermédiaire chez un collecteur-utilisateur, celui-ci doit, d'une part, établir et envoyer aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont il dépend une déclaration mensuelle des quantités qu'il détient en stockage intermédiaire et, d'autre part, assurer la séparation entre les opérations de stockage et les opérations de vente en établissant des contrats distincts.