Arrêté du 16 juin 1998

Article 11

Abrogé25 avril 2011

Créé le 24 juin 1998

Pour les collecteurs agréés soumis à garantie particulière, conformément à l'article 8, la durée maximum de validité des effets prévue à l'article 10 est réduite à 72 jours, avec obligation d'un fractionnement des échéances des effets par quinzaine.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-06-16 art. 8, art. 10

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 avril 2011

Abrogé parArrêté du 22 avril 2011art. 6

En vigueur du mercredi 24 juin 1998 au dimanche 24 avril 2011

Pour les collecteurs agréés soumis à garantie particulière, conformément à l'

article 8

, la durée maximum de validité des effets prévue à l'

article 10

est réduite à 72 jours, avec obligation d'un fractionnement des échéances des effets par quinzaine.